Le Décret-loi Royal 4/2023, du 11 mai, oblige les entreprises à revoir leurs protocoles de prévention afin de protéger les travailleurs des vagues de chaleur prévisibles qui seront vécues cet été.

La nouvelle norme oblige l’employeur à prendre des mesures adéquates pour la protection des travailleurs qui travaillent à l’extérieur ou dans des lieux qui ne peuvent être fermés contre tout risque lié à des événements météorologiques défavorables de toute nature, non seulement la chaleur, mais le texte précise que y compris les températures élevées ou les vents extrêmes.

En conséquence, le Décret Royal 486/1997, du 14 avril, qui établit les prescriptions minimales de sécurité et de santé sur le lieu de travail, est modifié.

Premièrement, le point 5 de l’annexe III (sur les conditions environnementales des lieux de travail), qui se bornait à indiquer que dans les lieux de travail en plein air et les lieux de travail qui, en raison de l’activité exercée, ne peuvent pas être fermés, des mesures doivent être prises pour permettre aux travailleurs de se protéger, est supprimé. Dans la mesure du possible, les intempéries.

Les entreprises seront obligées de cesser leurs activités si les travailleurs sont en danger, dans le cadre des mesures de protection requises. L’obligation de s’arrêter ne devrait être exécutée que dans les cas où la protection adéquate du travailleur ne peut être garantie autrement pour effectuer certaines tâches pendant les heures où des températures élevées ou des vents forts se produisent.

Dans le cas où il est délivré par l’Agence météorologique nationale ou, le cas échéant, par l’organisme autonome correspondant dans le cas des communautés autonomes qui disposent d’un tel service, un avertissement de phénomènes météorologiques défavorables de niveau orange ou rouge, et les mesures préventives antérieures ne garantissent pas la protection des travailleurs,  L’adaptation des conditions de travail, y compris la réduction ou la modification des heures de développement de la journée de travail prévue, sera obligatoire.

Ces obligations s’appliqueront à tous les lieux de travail, y compris ceux que le règlement lui-même excluait expressément de son application (article 1.2). Par conséquent, il s’étend à :

  • Chantiers temporaires ou mobiles
  • Moyens de transport utilisés à l’extérieur de l’entreprise ou du lieu de travail, ainsi que vers les lieux de travail situés à l’intérieur du moyen de transport
  • Navires de pêche
  • Champs, forêts et autres terres faisant partie d’une entreprise ou d’un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie de ces champs
  • Industries extractives.

Inmaculada Pessini

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