Décret Royal-loi 9/2020 du 27 mars établissait dans son article 2 l’interdiction ou la limitation du licenciement.

La règle laisse la porte ouverte en raison de son inexactitude et sa concision à une augmentation des litiges à cet égard.

L’introduction du Décret Royal-loi n´explique pas indubitablement la limitation du licenciement au-delà de la nécessité pour les entreprises d’avoir des mesures d’assouplissement dans la réduction des coûts des entreprises afin d’éviter un licenciement futur ou la résiliation du contrat. L’objet de la règle était de protéger la relation d’emploi par ces mesures avantageuses.

La demande du salarié est contraire à l’article 2 du Décret Royal-loi sur lequel repose l’exposition du salarié, qui stipule simplement que les motifs donnés pour justifier la suspension et la réduction du temps de travail prévus aux articles 22 et 23 du Décret Royal-loi 8/2000 ne justifient pas la résiliation du contrat de travail ou le licenciement. L’article 5 prévoit simplement l’interruption du calcul de la durée maximale des contrats temporaires.

Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’encadrer le type de résiliation du contrat de travail qui va se produire, sur la base de motifs objectifs ou lorsque l’affaire alléguée est irréaliste ou directement non fondée. À cet égard, nous trouvons plusieurs courants différents.

Selon la sentence daté du 6 juillet du Tribunal social numéro 3 de Sabadell, il déclare le licenciement d’un travailleur qui a été licencié à la fin du contrat de construction le 27 mars 2020 avec effet à partir du lendemain, date à laquelle le décret royal loi 9/2020 a été publié au Journal officiel de l’État.

Le magistrat déclare que, n’étant pas crédible que l’entreprise ne connaissait pas le contenu du Décret Royal-loi 9/2020 et que, compte tenu du fait que l’entreprise reconnaissait que l’extinction s’était produite en raison de la diminution des ordonnances causées par l’État d’alarme, le licenciement doit être déclaré invalide pour violation de l’article 2 de la loi sur le Décret Royal-loi, puisque l’action commerciale était notoirement frauduleuse dans les conditions prévues aux articles 6.3 et 6.4 du Code civil.

Le corps de la phrase soulève la controverse pour un certain nombre de raisons :

  • l’absence expresse de nullité justifiant une décision au sens postulé par le jugement;
  • les licenciements sans motif doivent être déclarés inappropriés;
  • l’intention frauduleuse qui s’assujettirait à la conduite du défendeur n’est pas trouvée, étant donné qu’ on étiquète comme une fraude à la loi une communication faite avant que la propre règle qui interdirait la déclaration soit publiée.

Même dans le cas où on estime que la société était au courant du contenu de la règle, il ne faut pas oublier que, de toute façon, le Décret Royal-loi sanctionne la résiliation avec nullité, mais n’aurait fait que forcer la suspension de la durée de sa validité, de sorte que la fraude signalée par la décision d’instance semble discutable.

Cependant, nous trouvons des arrêts dans une autre direction. À cet égard, selon l’arrêt du 10 juillet de cette année du Tribunal social numéro 26 de Barcelone, il a déclaré inapproprié de licencier un travailleur de manière disciplinaire et qu’il couvrait un amortissement de poste résultant de la situation pandémique, ne traitant même pas l’entreprise qui tente de justifier ces cas de manquements attribués au travailleur.

L’arrêt stipule simplement que le Décret Royal-loi 9/2020 ne contient pas d’interdiction mais stipule que la justification d’un dossier de réglementation de l’emploi pour des raisons économiques, organisationnelles, techniques ou productives ne justifierait pas la résiliation du contrat de travail, mais que sans une plus grande précision réglementaire, la conséquence de ces licenciements doit être la déclaration d’actes répréhensibles et non la nullité.

Le tribunal est positionné sur le critère auquel nous avons fait référence ci-dessus et qui est soutenu par nos tribunaux et qui est résumé en ce que l’absence de cause n’implique pas la déclaration de nullité du licenciement, puisque les motifs justifiant une telle déclaration sont expressément évalués par l’article 55.5 ET et ne sont pas susceptibles d’être étendus à volonté.

Inmaculada Pessini

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